Décret n°2019-548 du 31 mai 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.

TexteDécret n°2019-548 du 31 mai 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038547196
Texte parentLEGITEXT000038547176
Référencearticle 2 du décret n°2019-548 du 31 mai 2019 (version du 3 juin 2019)Légifrance →

1. La mise à disposition de l'agent civil ou du militaire est prononcée par décision du ministre de la défense.

2. L'agent civil ou le militaire mis à disposition demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.

3. La décision de mise à disposition indique le ou les organismes d'accueil auprès duquel ou desquels l'agent civil ou le militaire accomplit son service, l'emploi occupé ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'intéressé a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.

4. La mise à disposition peut être prononcée à temps partagé. La décision de mise à disposition précise, dans ce cas, les durées pendant lesquelles l'agent civil ou le militaire est mis à disposition des organismes bénéficiaires.

5. En cas d'avenant à la convention mentionnée à l'article 3 ayant des conséquences sur la nature des activités qui sont confiées à l'agent civil ou au militaire ou sur ses conditions d'emploi, une nouvelle décision de mise à disposition est prononcée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038547196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.