Décret n°2019-548 du 31 mai 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.

TexteDécret n°2019-548 du 31 mai 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038547197
Texte parentLEGITEXT000038547176
Référencearticle 3 du décret n°2019-548 du 31 mai 2019 (version du 3 juin 2019)Légifrance →

1. La convention prévue au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 précitée est conclue, sous réserve, pour les personnels civils du ministère de la défense, de l'accord prévu au troisième alinéa du I de ce même article, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre le ministre de la défense et l'organisme d'accueil.

2. Elle définit la nature des activités exercées par l'agent civil ou le militaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités ainsi que celles de la transmission du rapport sur la manière de servir à l'autorité compétente du ministère de la défense.

3. Elle précise la nature des frais et sujétions donnant lieu à indemnisation ainsi que les règles régissant celle-ci et, pour les personnels civils, la nature du complément de rémunération dont ils peuvent bénéficier.

4. Elle fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à disposition ainsi que les modalités de sa révision.

5. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, elle précise l'organisme qui prend les décisions mentionnées aux articles 8 et 11 après information des autres organismes d'accueil. Toutefois, si l'agent est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps ou si le militaire exerce la majorité de son activité au sein d'un organisme du ministère de la défense, ces décisions relèvent du ministre de la défense.

6. Elle précise les modalités d'échange d'informations entre le ministère de la défense et l'organisme d'accueil en ce qui concerne les décisions prises en application des articles 5 à 13.

7. Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention fait l'objet d'un avenant.

8. Cette convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'agent civil intéressé dans les conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi. Ces documents sont transmis au militaire pour l'informer de la nature des activités qui lui sont confiées ainsi que de ses conditions d'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038547197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.