1. Le montant du remboursement pour un agent civil ou un militaire mis à disposition est égal à la somme du salaire, de la rémunération ou du traitement, des majorations de salaires ou des indemnités supplémentaires ainsi que des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un personnel occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.
Décret n°2019-548 du 31 mai 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.
TexteDécret n°2019-548 du 31 mai 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038547199
Texte parentLEGITEXT000038547176
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.