Décret n°2019-548 du 31 mai 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.

TexteDécret n°2019-548 du 31 mai 2019
RattachementChapitre II : Dispositions applicables au personnel civil
IdentifiantLEGIARTI000038547202
Texte parentLEGITEXT000038547176
Référencearticle 8 du décret n°2019-548 du 31 mai 2019 (version du 3 juin 2019)Légifrance →

1. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents civils mis à sa disposition. Il prend, à leur égard, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

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