1. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents civils mis à sa disposition. Il prend, à leur égard, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.
Décret n°2019-548 du 31 mai 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.
TexteDécret n°2019-548 du 31 mai 2019
RattachementChapitre II : Dispositions applicables au personnel civil
IdentifiantLEGIARTI000038547202
Texte parentLEGITEXT000038547176
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.