Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-508 du 24 mai 2019
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la libération conditionnelle
  1. Titre 3 : Dispositions relatives à l'exécution des peines
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à la libération conditionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038547537
Texte parentLEGITEXT000038547490
Référencearticle 8 du décret n°2019-508 du 24 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 527-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 » sont remplacés par les mots : « qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale, »

3. 2° Les alinéas deux à six sont remplacés par les alinéas suivants :

4. « Aux fins de réaliser cette évaluation, le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, si ce placement n'a pas déjà été ordonné par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 526.

5. « La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par le juge ou le tribunal de l'application des peines qui a ordonné le placement.

6. « L'expertise médicale mentionnée au premier alinéa est ordonnée par le juge de l'application des peines conformément à l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le tribunal de l'application des peines. Si la personne a été condamnée pour un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, l'expertise est réalisée par deux experts et elle porte sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.

7. « L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise au tribunal de l'application des peines au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine du Centre national d'évaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cette évaluation et l'expertise qui l'assortit sont valables pour une durée de deux ans. »

8. II.-L'article D. 527-2 est ainsi modifié :

9. 1° Dans la première phrase, les mots : « l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, » sont remplacés par les mots : « l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent également être réalisées, »

10. 2° Dans la deuxième phrase, les mots : « de demander à nouveau l'avis de la commission » sont remplacés par les mots : « de réaliser à nouveau une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038547537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.