Arrêté du 28 mai 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 juin 2019.

TexteArrêté du 28 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038555627
Texte parentLEGITEXT000038555613
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 mai 2019 (version du 7 juin 2019)Légifrance →

1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôles a posteriori. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.

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