Arrêté du 28 mai 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 juin 2019.

TexteArrêté du 28 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038555620
Texte parentLEGITEXT000038555613
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 mai 2019 (version du 7 juin 2019)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur que le groupement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.

2. Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et, le cas échéant, sur proposition de ce dernier, soumettre à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget un renforcement des contrôles pour une durée limitée.

3. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de la réception par les ministres de la proposition du contrôleur, celle-ci est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, le renforcement des contrôles qui en découle est notifié au directeur général du groupement et aux autorités de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038555620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.