1. Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.
Arrêté du 28 mai 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juin 2019.
TexteArrêté du 28 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038555622
Texte parentLEGITEXT000038555613
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