Arrêté du 28 mai 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 juin 2019.

TexteArrêté du 28 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038555617
Texte parentLEGITEXT000038555613
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mai 2019 (version du 7 juin 2019)Légifrance →

1. Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :

2. - les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;

3. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;

4. - les documents examinés par le comité d'audit ;

5. - les documents d'analyse et de cartographie des risques ;

6. - les tableaux de bord relatifs à l'activité du groupement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ;

7. - l'exécution budgétaire et comptable ;

8. - l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ;

9. - la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière du groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038555617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.