Arrêté du 28 mai 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 juin 2019.

TexteArrêté du 28 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038555618
Texte parentLEGITEXT000038555613
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mai 2019 (version du 7 juin 2019)Légifrance →

1. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 5 :

2. - les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel, les ruptures conventionnelles de contrat et les indemnités de licenciement ;

3. - les décisions d'autorisation de découvert ;

4. - les projets de transactions dès lors qu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration ;

5. - les projets de convention avec des personnes morales ayant un impact sur les dépenses du groupement, dès lors que lesdites conventions ne découlent pas de la mise en œuvre d'une délibération du conseil d'administration ;

6. - toute décision de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation des missions du groupement ;

7. - les marchés ;

8. - les actes juridiques générateurs de recettes ;

9. - les prêts, subventions à des tiers, ou garanties ;

10. - les autres décisions ayant un impact sur la situation financière du groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038555618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.