Arrêté du 28 mai 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 juin 2019.

TexteArrêté du 28 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038555619
Texte parentLEGITEXT000038555613
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 mai 2019 (version du 7 juin 2019)Légifrance →

1. Le contrôleur délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.

2. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.

3. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis sont réputés rendus.

4. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

5. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au directeur général. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur et l'agent comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038555619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.