1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Arrêté du 28 mai 2019 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 juin 2019.
TexteArrêté du 28 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038555626
Texte parentLEGITEXT000038555613
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