Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence
  3. Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000038560523
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 100 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 106, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et tous les autres acteurs mentionnés à l'article 53, dès lors qu'ils décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou en sont informés, prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé.

2. Ils signalent ces risques aux parties concernées, y compris à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice qui serait nécessaire pour assurer en permanence la sécurité des réseaux relevant du présent décret.

3. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.