Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence
  3. Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000038560547
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 102 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties.

2. Cette assistance est fournie au moyen des canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.