RattachementSection 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence
Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
IdentifiantLEGIARTI000038560571
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 105 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Avant le 31 mai de chaque année, les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires transmettent à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu de ces rapports.
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