Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence
  3. Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
IdentifiantLEGIARTI000038560571
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 105 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Avant le 31 mai de chaque année, les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires transmettent à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu de ces rapports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.