Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence
  3. Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
IdentifiantLEGIARTI000038560595
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 107 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Dans le cadre du retour d'expérience commun du système ferroviaire, les exploitants ferroviaires informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire, et lui transmettent les éléments d'analyse.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports définit la nomenclature de classification de ces événements ainsi que les modalités de la transmission des informations à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.