RattachementSection 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence
Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
IdentifiantLEGIARTI000038560595
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 107 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Dans le cadre du retour d'expérience commun du système ferroviaire, les exploitants ferroviaires informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire, et lui transmettent les éléments d'analyse.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports définit la nomenclature de classification de ces événements ainsi que les modalités de la transmission des informations à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
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