Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000038560623
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 110 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Les personnes assurant la conduite de trains et titulaires d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports sont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure.

2. Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité et qu'elle demeure valide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.