RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000038560623
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 110 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Les personnes assurant la conduite de trains et titulaires d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports sont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure.
2. Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité et qu'elle demeure valide.
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