Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 111

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000038560625
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 111 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Cette attestation est délivrée au conducteur qui, d'une part, a satisfait à des épreuves d'évaluation permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles des lignes ou sections de lignes et des types de matériel roulant sur lesquels il est amené à conduire et, d'autre part, justifie qu'il détient les compétences linguistiques requises pour les lignes ou sections de lignes concernées.

2. L'attestation délivrée au conducteur est également valable pour les itinéraires de déviation prescrits par le gestionnaire d'infrastructure pour des lignes ou sections de ligne pour lesquelles le conducteur est habilité, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :

3. 1° Ces itinéraires font l'objet d'une fiche de détournement dont les modalités d'établissement et de délivrance sont précisées dans l'agrément de sécurité du gestionnaire d'infrastructure et qui comporte, le cas échéant, des prescriptions spécifiques portant sur les circulations ;

4. 2° Le conducteur connaît le régime d'exploitation de ces itinéraires.

5. L'attestation mentionne la catégorie de conduite, les lignes ou les sections de lignes, les types de matériel roulant et les langues pour lesquels le conducteur est habilité.

6. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle des attestations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.