1. Toute personne assurant la conduite de train et titulaire d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports ainsi que d'une attestation prévue à l'article 110 doit justifier de la détention de ces documents.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 117
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
- Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
- Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
- Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000038560699
Texte parentLEGITEXT000038560274
Aller plus loin
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