Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 117

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000038560699
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 117 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Toute personne assurant la conduite de train et titulaire d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports ainsi que d'une attestation prévue à l'article 110 doit justifier de la détention de ces documents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.