RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
Section 2 : Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains
IdentifiantLEGIARTI000053721045
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 118 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.