RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
Section 2 : Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains
IdentifiantLEGIARTI000053721035
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 122 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Le titulaire d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique justifie, sur simple demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de la détention, conformément à l'article 120, d'une attestation de formation pour toute personne affectée à une tâche critique pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
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