RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
Section 2 : Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains
IdentifiantLEGIARTI000053721032
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 123 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. I. - (Abrogé).
2. II. - (Abrogé).
3. III. - Lorsqu'un changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs, tel que prévu à l'article L. 2121-20 du code des transports, s'accompagne du transfert du contrat de travail d'un personnel affecté à des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite de train, l'employeur précédent transmet au nouvel attributaire l'ensemble des documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles au moins six mois avant le transfert effectif du contrat.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
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