Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 124

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant des tâches critique spour la sécurité ferroviaire
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
  3. Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant des tâches critique spour la sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000053721030
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 124 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure ainsi que les personnels affectés à des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire ont un accès équitable et non discriminatoire aux organismes de formation chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.

2. Si le dispositif de formation ne comprend pas le passage d'examens ni la délivrance d'attestations, il appartient à l'employeur d'en assurer l'organisation afin de garantir au personnel l'accès à la détention des attestations.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053721030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.