RattachementSection 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant des tâches critique spour la sécurité ferroviaire
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant des tâches critique spour la sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000053721030
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 124 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure ainsi que les personnels affectés à des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire ont un accès équitable et non discriminatoire aux organismes de formation chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.
2. Si le dispositif de formation ne comprend pas le passage d'examens ni la délivrance d'attestations, il appartient à l'employeur d'en assurer l'organisation afin de garantir au personnel l'accès à la détention des attestations.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
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