1. Si les services de formation ou l'évaluation prévue au présent chapitre ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire d'infrastructure, celui-ci ou celle-ci fournit ses prestations à d'autres exploitants ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 125
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant des tâches critique spour la sécurité ferroviaire
- Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
- Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels
- Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant des tâches critique spour la sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560769
Texte parentLEGITEXT000038560274
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