RattachementSection 1 : Conformité ou aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité
Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES
Chapitre Ier : Principes de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes
Section 1 : Conformité ou aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité
IdentifiantLEGIARTI000038560771
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 126 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions.
2. Les constituants d'interopérabilité sont utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.
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