RattachementSection 1 : Déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité
Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES
Chapitre III : Procédure de déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et de déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes
Section 1 : Déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité
IdentifiantLEGIARTI000038560415
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 138 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Lorsque la spécification technique d'interopérabilité l'exige, la déclaration « CE » est accompagnée :
2. 1° D'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter ;
3. 2° D'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.
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