Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 155

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisations temporaires d'essais
  1. Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
  2. Chapitre Ier : Autorisations temporaires d'essais
IdentifiantLEGIARTI000038560671
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 155 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également délivrer une autorisation de catégorie d'essais.

2. Cette autorisation a pour objet de permettre l'exécution d'essais dans des conditions identiques à la catégorie autorisée. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur présente un dossier démontrant son aptitude à réaliser les différents essais objet de sa demande conformément aux exigences réglementaires de sécurité. La circulation du train d'essai est obligatoirement réalisée par un exploitant ferroviaire. Cette autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.

3. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est informé au début du mois suivant des circulations effectuées sous ce régime par le titulaire de l'autorisation. En cas de manquement à la sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut retirer à tout moment cette autorisation.

4. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le régime de délivrance d'autorisation temporaire de circulation d'un véhicule à des fins d'essais et de délivrance des autorisations de catégorie d'essais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.