RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038560583
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 157 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée conformément aux dispositions du présent décret dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé.
2. L'autorisation de mise sur le marché est délivrée selon le cas, soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
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