RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038560633
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 163 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre les autorisations de mise sur le marché de véhicules ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai raisonnable préétabli, en tout état de cause dans un délai de trois mois et deux semaines à compter de la réception de toutes les informations pertinentes du demandeur.
2. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire applique la procédure d'autorisation mentionnée à l'article 157.
3. Ces autorisations permettent que les véhicules soient mis sur le marché de l'Union européenne ou d'Etats appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci.
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