1. Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou à plusieurs réseaux sur le territoire national, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sous sa propre responsabilité et sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 166
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
- Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
- Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
- Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule
- Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560659
Texte parentLEGITEXT000038560274
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