RattachementSous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule
Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560661
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 167 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre cette autorisation au regard des éléments prévus à l'article 160 conformément aux procédures prévues à l'article 157.
2. En cas de rejet partiel ou total de la demande d'autorisation, le demandeur peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de revoir sa décision.
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