1. L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule délivrée par l'Agence ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci est également valable sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules circulant sur une section frontière sous réserve de la similitude des caractéristiques techniques des réseaux de chacun des Etats et de la consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités nationales de sécurité concernées.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 168
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
- Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
- Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
- Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule
- Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560681
Texte parentLEGITEXT000038560274
Aller plus loin
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