Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 177

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation par type de véhicule
  1. Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
  2. Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
  3. Section 2 : Procédures particulières d'autorisation d'un véhicule
  4. Sous-section 2 : Autorisation par type de véhicule
IdentifiantLEGIARTI000038560747
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 177 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation prévue à la section précédente, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur.

2. La demande est établie conformément à l'une des procédures suivantes :

3. 1° Aux procédures de vérification des spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes ;

4. 2° Si aucune spécification technique d'interopérabilité n'est applicable, aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision n° 768/2008/CE susvisée ;

5. 3° Le cas échéant, tout autre module d'évaluation de la conformité prévu par les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 6 de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.