Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 180

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
  1. Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
  2. Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
  3. Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
IdentifiantLEGIARTI000038560445
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 180 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, aucun véhicule ferroviaire n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tel que prévu à l'article 184.

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