1. Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, aucun véhicule ferroviaire n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tel que prévu à l'article 184.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 180
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
- Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
- Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
- Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
IdentifiantLEGIARTI000038560445
Texte parentLEGITEXT000038560274
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