Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 184

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
  1. Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
  2. Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
  3. Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
IdentifiantLEGIARTI000038885313
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 184 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire tient à jour un registre national des véhicules jusqu'à ce que le registre européen des véhicules défini par la décision d'exécution (UE) n° 2018/1614 du 25 octobre 2018 susvisée soit opérationnel, au plus tard le 16 juin 2021. Le registre respecte les spécifications communes définies par cette décision d'exécution.

2. Tant que les registres nationaux de véhicules des Etats membres ne sont pas reliés entre eux, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire met à jour son registre pour les données qui le concernent, en intégrant dans son propre registre les modifications apportées par un autre Etat membre.

3. Le registre est accessible au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, ainsi que, pour l'exercice de leurs missions, à l' Autorité de régulation des transports, à l'Agence, aux autorités nationales de sécurité des Etats concernés, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, et aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038885313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.