1. Le détenteur notifie immédiatement toute modification des données introduites dans les registres des véhicules, la destruction d'un véhicule ou la décision de ne plus immatriculer un véhicule à l'Etat membre dans lequel le véhicule a été enregistré.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 186
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
- Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
- Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
- Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
IdentifiantLEGIARTI000038560497
Texte parentLEGITEXT000038560274
Aller plus loin
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