1. Par dérogation aux dispositions de l'article 157, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union européenne, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 188
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
- Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
- Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
- Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
IdentifiantLEGIARTI000038560501
Texte parentLEGITEXT000038560274
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