Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Chapitre III : Coopération de l'Établissement public de sécurité ferroviaire avec l'Agence
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : Coopération de l'Établissement public de sécurité ferroviaire avec l'Agence
IdentifiantLEGIARTI000038560485
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 19 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsque, dans le cadre de ses missions définies par les dispositions du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé, l'Agence, pour délivrer des certificats de sécurité uniques pour les entreprises ferroviaires ou des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules ferroviaires, consulte l'Etablissement public de sécurité ferroviaire celui-ci vérifie la complétude, la pertinence et la cohérence du dossier du demandeur au regard des dispositions des articles 83 et 165.

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