Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 193

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 5 : Non-conformité de véhicules ou type de véhicules avec les exigences essentielles
  1. Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
  2. Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule
  3. Section 5 : Non-conformité de véhicules ou type de véhicules avec les exigences essentielles
IdentifiantLEGIARTI000038560551
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 193 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate, dans le cadre du processus de surveillance prévu aux articles 25 et suivants, qu'un véhicule ou un type de véhicule, pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, conformément aux articles 166 et suivants, ou à l'article 173 lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, il en informe les entreprises ferroviaires utilisant le véhicule ou le type de véhicule et leur demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité.

2. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe l'Agence et les autres autorités nationales de sécurité concernées, notamment celles sur le territoire desquelles une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type est en cours d'instruction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.