RattachementSection 1 : Procédure d'autorisation de mise en service pour les installations fixes
Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
Chapitre IV : Mise en service d'installations fixes
Section 1 : Procédure d'autorisation de mise en service pour les installations fixes
IdentifiantLEGIARTI000038560629
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 199 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 198, la demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système n'est subordonnée qu'à la production d'un dossier technique de sécurité :
2. 1° Pour les voies ferrées portuaires relevant du présent décret ;
3. 2° Ou lorsque le sous-système objet de la demande de mise en service sur le territoire national est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
4. Le dossier technique de sécurité, accompagné d'un rapport d'évaluation établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité désignés et d'un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques est soumis pour approbation à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
5. Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'autoriser la mise en service.
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