Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 203

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Contenu des dossiers relatifs à la sécurité
  1. Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
  2. Chapitre IV : Mise en service d'installations fixes
  3. Section 2 : Contenu des dossiers relatifs à la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000038560655
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 203 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Le dossier préliminaire de sécurité présenté avant l'engagement des travaux de réalisation du projet précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, les méthodes de démonstration et les principes dont le respect permettra le maintien du niveau de sécurité pendant toute la période d'exploitation du sous-système.

2. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut assortir son approbation du dossier préliminaire de sécurité de prescriptions complémentaires. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions particulières du suivi de la réalisation et les modalités selon lesquelles il en est informé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.