1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer un certificat de sécurité unique valable sur le territoire national à toute entreprise ferroviaire conformément aux dispositions des articles 29 et 86 à 91.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
- Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560511
Texte parentLEGITEXT000038560274
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