1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire vérifie dans le dossier de sécurité ou le dossier technique de sécurité la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément au présent chapitre et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure mentionnée au paragraphe 2, de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 211
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques à l'ERTMS
- Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
- Chapitre IV : Mise en service d'installations fixes
- Section 3 : Dispositions spécifiques à l'ERTMS
IdentifiantLEGIARTI000038560775
Texte parentLEGITEXT000038560274
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