Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 217

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2020.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000042354952
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 217 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 24 septembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque SNCF Réseau constate qu'il ne sera pas en mesure de délivrer avant le 16 juin 2019 un agrément de circulation pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un matériel roulant utilisé pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires de portée exclusivement nationale, il en informe immédiatement le demandeur et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

2. Le demandeur soumet alors à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché prévu à l'article 160. Le rapport d'évaluation de SNCF Réseau constitue alors le dossier technique accompagnant la déclaration CE de vérification mentionné à l'article 145.

3. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire instruit le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions des articles 166 et suivants du présent décret, et délivre l'autorisation au plus tard le 31 mars 2021.

4. Les autorisations de mise sur le marché des matériels roulants utilisés pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires sont délivrées conformément aux alinéas précédents au plus tard au 31 mars 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042354952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.