Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560543
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 27 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire soumise à une demande de certification, les entreprises ferroviaires en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, afin que celui-ci puisse programmer les activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des catégories de véhicules qu'elles utiliseront.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.