1. Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire soumise à une demande de certification, les entreprises ferroviaires en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, afin que celui-ci puisse programmer les activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des catégories de véhicules qu'elles utiliseront.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
- Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560543
Texte parentLEGITEXT000038560274
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