Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560643
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 38 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Les décisions prises par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application du présent décret sont motivées.

2. En cas de décision implicite de rejet, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire doit communiquer les motifs de sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle a commencé à courir le délai d'intervention de la décision implicite.

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