RattachementSection 2 : Rôle des entités en charge de l'entretien
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs
Section 2 : Rôle des entités en charge de l'entretien
IdentifiantLEGIARTI000038560725
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 52 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. L'entité chargée de l'entretien remplit la fonction de gestion prévue par le système d'entretien, visant à garantir que le véhicule est dans un état permettant leur exploitation en sécurité.
2. Les autres fonctions d'entretien ou parties de fonctions couvertes par le système d'entretien peuvent être externalisées à d'autres parties contractantes.
3. L'entité chargée de l'entretien veille à ce que toutes les fonctions couvertes par le système d'entretien satisfassent aux exigences et aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée.
4. Les ateliers d'entretien respectent les exigences pertinentes de l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée et les dispositions détaillées figurant dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne et qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.
5. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu des fonctions d'entretien et leurs modalités d'externalisation.
Aller plus loin
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