Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs
  3. Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
IdentifiantLEGIARTI000038560763
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 57 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. L'organisme interne accrédité mentionné au 3° de l'article 54 constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné. Il ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.