1. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé des transports et en informe ce ministre.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
- Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
- Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs
- Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
IdentifiantLEGIARTI000038560765
Texte parentLEGITEXT000038560274
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