Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs
  3. Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
IdentifiantLEGIARTI000038560377
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 64 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Les organismes d'évaluation de la conformité communiquent au ministre chargé des transports les éléments suivants :

2. 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;

3. 2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;

4. 3° Toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ;

5. 4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et sous-traitances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.