RattachementSection 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs
Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
IdentifiantLEGIARTI000038560377
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 64 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Les organismes d'évaluation de la conformité communiquent au ministre chargé des transports les éléments suivants :
2. 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
3. 2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
4. 3° Toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ;
5. 4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et sous-traitances.
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